code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-6.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579948
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309GAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579948.xml
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###### Article 309-6
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles
vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1
et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil
d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité
d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.