code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579595
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml
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###### Article 188-7
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande
d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en
demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de
présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de
l'application des dispositions de l'article 188-9.<br />
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
de l'article 188-9.