code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_312.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579959
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0312AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579959.xml
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###### Article 312
Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont
déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional
des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les
conditions fixées aux articles 309 et 309-9.<br />
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires
inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.<br />
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil
supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315.<br />
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre
principal en France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils
régionaux et au conseil supérieur.<br />
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs
vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi
que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique
n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.