code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-3.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579943
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579943.xml
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###### Article 309-3
Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer
la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui
précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et
docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.<br />
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles
vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire
qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat
écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du
ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les
régions et les catégories de soins donnés.