code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1253.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581391
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1253AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581391.xml
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###### Article 1253
Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des
victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils
étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés
conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une
allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit
de leurs ayants droit.<br />
Ces allocations sont attribuées sans condition de résidence dans les conditions
et sur les bases prévues pour les allocations instituées par l'article 1231,
compte tenu des dispositions en vigueur de la loi locale.<br />
Les allocations prévues à l'alinéa précédent sont égales aux rentes
éventuellement majorées que les titulaires auraient obtenues par application des
dispositions du livre III dudit code local des assurances sociales et de
l'article 1231, deuxième alinéa, du présent code.<br />
Les demandes tendant à l'obtention desdites allocations sont adressées à la
caisse d'assurance-accidents à laquelle incomberait l'indemnisation de
l'accident s'il était survenu au moment de la demande. Les demandes présentées à
partir du 1er juin 1946 prennent effet du premier jour du mois suivant leur
réception par la caisse.<br />
La caisse, saisie d'une demande conformément à l'alinéa 4 du présent article,
statue dans les mêmes conditions que sur les demandes de rentes, sans préjudice
des voies de recours instituées par le code local.<br />
Les allocations sont à la charge des caisses qui les ont liquidées.