code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_285-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579900
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579900.xml
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###### Article 285-1
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux
transactions portant sur des chiens ou des chats :<br />
1° Pour l'espèce canine :<br />
a) La maladie de Carré ;<br />
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;<br />
c) La parvovirose canine ;<br />
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les
animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action
résultant des vices rédhibitoires ;<br />
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;<br />
f) L'atrophie rétinienne ;<br />
2° Pour l'espèce féline :<br />
a) La leucopénie infectieuse ;<br />
b) La péritonite infectieuse féline ;<br />
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;<br />
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.<br />
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c
du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du
code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un
vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil
d'Etat.