code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_333.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579994
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0333AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579994.xml
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###### Article 333
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins
d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires
sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de
police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du
maximum fixé par lesdits articles.