code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580685
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580685.xml
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###### Article 1003-11
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux
articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis
après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la
répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de
l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité
départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère
économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.<br />
En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le
représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de
décisions.