code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_276-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579854
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579854.xml
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###### Article 276-2
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à
titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une
fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou
du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé
agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone
atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.<br />
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.<br />
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification
est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.