code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579600
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579600.xml
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###### Article 188-9
I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation
d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à
100.000 F.<br />
b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des
renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera
punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.<br />
II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu
définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.<br />
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
500 F par jour de retard.<br />
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.<br />
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
alinéa du présent paragraphe.<br />
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.<br />
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.