code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_283-5.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579890
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579890.xml
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###### Article 283-5
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux
articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 sont habilités :<br />
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des
habitations privées ;<br />
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à
y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins
professionnelles au moment du contrôle.<br />
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou
agent de police judiciaire ;<br />
3° A procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au
refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge
du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à
défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou
d'échange.