code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-8.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-12-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580676
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580676.xml
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###### Article 1003-8
Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations
familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des
non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité
sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et
pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais
de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.<br />
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie
et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les
cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes
de prestations sociales agricoles.<br />
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires
et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des
prestations sociales agricoles.