code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_215-4.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579694
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579694.xml
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###### Article 215-4
Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les
lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à
tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les
maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces
visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions
desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.<br />
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre
lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4,
être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.