code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_287.md

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561 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579906
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0287AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579906.xml
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###### Article 287
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut
être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285
lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en
remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.