code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-8-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006580677
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003IBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580677.xml
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###### Article 1003-8-1
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une
contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales
de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action
concernant les services ménager pour les personnes âgées.<br />
Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations
complémentaires prévues à l'article 1003-8. Cette cotisation est établie par
décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les
réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la
loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds.<br />
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil
supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également la
répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.<br />
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur
des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans
le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers
pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et
l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année
précédente.<br />
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.