code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_323.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579973
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0323AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579973.xml
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###### Article 323
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant
la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil
supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation,
exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de
cassation.<br />
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois
à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de
discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.<br />
L'appel a un effet suspensif.<br />
Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la
juridiction administrative dans les conditions de droit commun.