code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_214-1_a.md

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959 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579681
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579681.xml
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###### Article 214-1 A
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un
décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les
données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et
la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires
départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires
peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces
données et informations.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la
collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre
épidémiologique.