code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_215-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-05-07
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006579690
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579690.xml
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###### Article 215-2
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient
fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les
techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du
département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à
cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à
l'article 215-1.