code_rural_ancien/article_375.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006579190
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0375AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579190.xml
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###### Article 375
Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain
est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré
d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages
voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un
emprisonnement de six jours à trois mois.<br />
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende
de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes
peines prononcées par le code pénal.