code_rural_ancien/livre_v/titre_iii/article_743.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580502
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0743AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580502.xml
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###### Article 743
Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole
doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole
ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse
régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le
bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le
projet d'affectation du solde de ce dernier compte.