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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045494038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/40/LEGIARTI000045494038.xml
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###### Article R120-2
Le code de déontologie du service public pénitentiaire s'applique :
1° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 122-1 à
R. 122-24 du chapitre II du présent titre, aux personnels, fonctionnaires et
agents non titulaires, de l'administration pénitentiaire tels que définis par
les dispositions de l'article L. 113-1, dans le respect des règles les régissant
;
2° Dans les mêmes conditions, à l'exclusion des articles R. 122-2, R. 122-8, R.
122-21, R. 122-24, R. 822-1, R. 832-1, R. 842-1, R. 852-4, R. 862-5 et R. 872-5,
aux membres de la réserve civile pénitentiaire prévue par les dispositions de
l'article L. 114-1, qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui
est des règles pénitentiaires auxquelles ils sont soumis ;
3° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 123-1 à
R. 123-5 du chapitre III du présent titre, aux personnes physiques et aux agents
des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public
pénitentiaire en vertu d'une habilitation ou d'un agrément.