Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045872970
NOR: JUSK2212674D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/87/29/JORFTEXT000045872970.xml
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République française 2022-06-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000045491191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/11/LEGIARTI000045491191.xml
Date de début: 2022-06-09
Date de fin: 2022-10-06
Identifiant: LEGIARTI000045885294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/88/52/LEGIARTI000045885294.xml
---
###### Article D762-20
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé
:<br />
Pour son application en Polynésie française, l' article D. 136-2 est ainsi
rédigé :<br />
" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de
la République.<br />
Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de
la République en Polynésie française.<br />
Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont
désignés en qualité de vice-présidents.<br />
“ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la
République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.<br />
Le conseil d'évaluation comprend :<br />
Le conseil d'évaluation comprend :<br />
1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;<br />
1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;<br />
2° Le président de l'assemblée de Polynésie française ou son représentant ;<br />
“ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le
président de la Polynésie française, ou son représentant ;<br />
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé
l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;<br />
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les
établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;<br />
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que
celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné,
compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par
l'établissement ;<br />
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que
celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés,
compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les
établissements pénitentiaires ;<br />
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou
leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première
instance concerné<br />
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements
pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de
première instance de Papeete ;<br />
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du
code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le
conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou
d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;<br />
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3
du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;<br />
7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance
dans lequel est situé l'établissement ;<br />
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première
instance de Papeete ;<br />
8° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des
services de l'Education nationale ou son représentant ;<br />
“ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;<br />
9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son
9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son
représentant ;<br />
10° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son
représentant ;<br />
11° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant
“ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;<br />
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première
instance de Papeete ou son représentant ;<br />
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements
;<br />
12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première
instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;<br />
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les
établissements ;<br />
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;<br />
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.<br />
14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement
;<br />
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de
deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en
Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice.<br />
15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.<br />
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de
la République en Polynésie française.<br />
Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période
de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont
une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete
peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un
représentant à cette fin.<br />
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la
République.<br />
Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la
réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. "
“ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur
interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et
le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du
conseil d'évaluation. ”

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@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045491189
- [Article D763-12](article_d763-12.md)
- [Article D763-13](article_d763-13.md)
- [Article D763-14](article_d763-14.md)
- [Article D763-14-1](article_d763-14-1.md)
- [Article D763-15](article_d763-15.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-09
Date de fin: 2022-10-06
Identifiant: LEGIARTI000045881027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/88/10/LEGIARTI000045881027.xml
---
###### Article D763-14-1
Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D.
216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la
langue française ou la langue tahitienne ”

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045491115
- [Article D765-2](article_d765-2.md)
- [Article D765-3](article_d765-3.md)
- [Article D765-4](article_d765-4.md)
- [Article D765-4-1](article_d765-4-1.md)
- [Article D765-5](article_d765-5.md)
- [Article D765-6](article_d765-6.md)
- [Article D765-7](article_d765-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045881034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/88/10/LEGIARTI000045881034.xml
---
###### Article D765-4-1
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa de l'article D.
413-3, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la
langue française ou la langue tahitienne ”.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000045491020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/10/LEGIARTI000045491020.xml
Date de début: 2022-06-09
Date de fin: 2022-10-06
Identifiant: LEGIARTI000045885290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/88/52/LEGIARTI000045885290.xml
---
###### Article D772-19
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2est ainsi rédigé
:<br />
" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de
la République.<br />
Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie.<br />
" Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont
désignés en qualité de vice-présidents.<br />
“ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la
République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.<br />
" Le conseil d'évaluation comprend :<br />
Le conseil d'évaluation comprend :<br />
" 1° Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;<br />
“ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant
;<br />
" 2° Le président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;<br />
“ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;<br />
" 3° Le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté ou son
représentant ;<br />
" 4° Le président de l'assemblée de la province Nord ou son représentant ;<br />
" 5° Un représentant du sénat coutumier ;<br />
" 6° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé
“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé
l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;<br />
" 7° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que
“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que
celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné,
compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par
l'établissement ;<br />
l'établissement pénitentiaire ;<br />
" 8° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou
leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première
instance concerné<br />
“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement
pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de
première instance de Nouméa ;<br />
" 9° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3
du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le
conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou
d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;<br />
" 10° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première
instance dans lequel est situé l'établissement ;<br />
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première
instance de Nouméa ;<br />
" 11° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des
services de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;<br />
" 12° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou
son représentant ;<br />
“ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;<br />
" 13° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son
représentant ;<br />
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles
Wallis et Futuna ou son représentant ;<br />
" 14° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son
représentant ;<br />
“ 11° Le directeur de la sécurité publique ou directeur territorial de la police
nationale, ou son représentant ;<br />
" 15° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première
instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;<br />
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première
instance de Nouméa ou son représentant ;<br />
" 16° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement
;<br />
" 17° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement
;<br />
" 18° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.<br />
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.<br />
" Les membres de la commission visés aux 16° et 17° sont nommés pour une période
de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont
une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de
deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice.<br />
" La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de
la République.<br />
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie.<br />
" Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à
la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.<br />
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa
peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un
représentant à cette fin.<br />
" Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional, chef de
la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles
R. 112-8 et R. 112-9, et le directeur du service chargé de la protection
judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du
conseil d'évaluation. "
“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur
interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et
le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la
Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil
d'évaluation. ”