code_penitentiaire/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/article_r370-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045492381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/23/LEGIARTI000045492381.xml
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###### Article R370-1
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut
s'effectuer :<br />
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement
pénitentiaire ;<br />
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des
bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;<br />
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de
l'établissement pénitentiaire ;<br />
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;<br />
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant
exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;<br />
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non
connectés à des réseaux extérieurs ;<br />
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens
du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques.