code_penitentiaire/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/article_r370-2.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045492379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/23/LEGIARTI000045492379.xml
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###### Article R370-2
La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et
audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :<br />
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de
visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;<br />
2° Par envoi postal de l'éditeur ou des personnes détenues ;<br />
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de
prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des
visites, après accord du chef de l'établissement ;<br />
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.<br />
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel
pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire.<br />
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles
entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur
extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la
personne détenue intéressée.