code_penitentiaire/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/article_r370-5.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045492373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/23/LEGIARTI000045492373.xml
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###### Article R370-5
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou
audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et
des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou
diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public
pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux,
ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements
pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des
services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision
d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne
détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef de
l'établissement concerné, placé sous son autorité.