LOI no 91-639 du 10 juillet 1991 relative à la lutte contre la fièvre aphteuse et portant modification du code rural et du code pénal

LA LOI MODIFIE OU CREE LES ART. 215-9,215-10,226,227,234,235,236,237,331,335,336,316 DU CODE RURAL.
LA LOI ABROGE L'ART. 238 DU CODE RURAL ET L'ART. 454-1 DU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000721358
NOR: AGRX9100056L
Ancien identifiant: 1LX991639
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/13/JORFTEXT000000721358.xml
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République française 1991-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193051
###### Crimes et délits contre les propriétés ###### Crimes et délits contre les propriétés
- [SECTION II](section_ii) - [SECTION II](section_ii)
- [SECTION III](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1810-03-01
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006197842
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###### SECTION III
- [Déstructions, dégradations, dommages.](destructions_degradations_dommages)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1810-03-01
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006199235
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###### Déstructions, dégradations, dommages.
- [Article 454-1](article_454-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006490366
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X454001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/03/LEGIARTI000006490366.xml
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###### Article 454-1
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement
contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452
[*abrogé*], chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de
volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et
rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
375 F à 40.000 F [*sanction, montant, durée*]. La tentative sera punie comme le
délit consommé.<br />
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie
contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement
contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie
d'une amende de 360 F à 20.000 F.