diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/README.md index 0f770bd..fd62a0b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193053 ###### Première classe. +- [Article R26](article_r26.md) - [Article R27](article_r27.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/article_r26.md b/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/article_r26.md new file mode 100644 index 0000000..5cf6497 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/contraventions_de_police_et_peines/chapitre_ii/contraventions_et_peines/section_i/premiere_classe/article_r26.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1991-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490551 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X026R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490551.xml +--- + +###### Article R26 + +Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant +du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement :
+ +1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, +cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
+ +2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces +d'artifice ;
+ +3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et +ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où +ce soin est laissé à la charge des habitants ;
+ +4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer +les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues +et places ;
+ +5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés +concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité +administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
+ +6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de +nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
+ +7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans +les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines +ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs +;
+ +8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
+ +9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou +mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
+ +10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans +les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou +avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
+ +11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des +injures non publiques ;
+ +12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
+ +13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni +fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant +agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur +ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
+ +14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de +charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte +;
+ +15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
+ +16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.