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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193053
###### Première classe.
+- [Article R26](article_r26.md)
- [Article R27](article_r27.md)
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@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1991-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490551
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X026R00AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490551.xml
+---
+
+###### Article R26
+
+Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant
+du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement :
+
+1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours,
+cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
+
+2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces
+d'artifice ;
+
+3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et
+ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où
+ce soin est laissé à la charge des habitants ;
+
+4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer
+les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues
+et places ;
+
+5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés
+concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité
+administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
+
+6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de
+nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
+
+7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans
+les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines
+ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs
+;
+
+8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
+
+9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou
+mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
+
+10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans
+les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou
+avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
+
+11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des
+injures non publiques ;
+
+12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
+
+13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni
+fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant
+agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur
+ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
+
+14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de
+charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte
+;
+
+15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
+
+16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.