Loi n°46-1186 du 24 mai 1946 PEN, CCR, FOR

MODIFIANT LE TAUX DES AMENDES PENALES.
ART. 1: FIXATION DES DIFFERENTS TAUX DES AMENDES (SOUS RESERVE DES ART. 2 ET SUIVANTS).
ART. 2: MODIFIE L'ART. 156 (AL. 3 ET 4) DU CODE PENAL: SANCTIONS CONTRE LES AUTEURS D'UNE FAUSSE FEUILLE DE ROUTE.
ART. 3: MODIFIE L'ART. 158 (AL. 4 ET 5) DU CODE PENAL.PEINES ENCOURUES PAR UN OFFICIER PUBLIC,INSTRUIT DE LA SUPPOSITION DE NON LORSQU'IL A DELIVRE UNE FAUSSE FEUILLE DE ROUTE.
ART. 4: MODIFIE L'ART. 169 DU CODE PENAL: PEINES ENCOURUES PAR LES PERCEPTEURS,DEPOSITAIRES OU COMPTABLES PUBLICS AYANT DETOURNE OU SOUSTRAIT DES DENIERS PUBLICS OU PRIVES,POUR UNE VALEUR SUPERIEURE A 1000FRS.
ART. 5: MODIFIE L'ART. 171 (AL. 1) DU CODE PENAL: PEINES ENCOURUES PAR CES MEMES DEPOSITAIRES SI LES SOMMES SONT INFERIEURES A 1000FRS.
ART. 6: MODIFIE L'ART. 463 (AL. 9) REDUCTION DE LA PEINE ET DE L'AMENDE DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES.
ART. 7: MODIFIE L'ART. 463 (AL. 11) DU CODE PENAL: MAXIMUM DE L'AMENDE DANS LES CAS OU ELLE EST SUBSTITUEE A L'EMPRISONNEMENT.
ART. 8: MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL: AMENDES POUR CONTRAVENTIONS.
ART. 9: MODIFIE L'ART. 137 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE CONTRAVENTIONS DE POLICE SIMPLE (MONTANT MAXIMUM DE L'AMENDE: 6000FRS).
ART. 10: MODIFIE LES ART. 172 ET 174 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SUR L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
ART. 11: MODIFIE L'ART. 179 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SUR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
ART. 12: MODIFIE L'ART. 171 DU CODE FORESTIER SUR CERTAINES POURSUITES.
ART. 13: MODIFIE L'ART. 16 (AL. 1) DU DECRET DU 02-02-1852: NON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES.
ART. 14: MODIFIE L'ART. 9 DE LA LOI DU 22-07-1867 MODIFIEE SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS.
ART. 15: FIXATION PROVISOIRE DU TAUX DES AMENDES.
ART. 16: ABROGE L'ART. 19

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508742
Ancien identifiant: 1LX9461186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508742.xml
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République française 1970-12-31 21:30:13 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182011
###### Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1946-05-25
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489979
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X169000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489979.xml
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###### Article 169
Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public,
qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs
en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre
ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à
temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], si les choses détournées ou
soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F [*montant*].