Loi n°46-1186 du 24 mai 1946 PEN, CCR, FOR
MODIFIANT LE TAUX DES AMENDES PENALES. ART. 1: FIXATION DES DIFFERENTS TAUX DES AMENDES (SOUS RESERVE DES ART. 2 ET SUIVANTS). ART. 2: MODIFIE L'ART. 156 (AL. 3 ET 4) DU CODE PENAL: SANCTIONS CONTRE LES AUTEURS D'UNE FAUSSE FEUILLE DE ROUTE. ART. 3: MODIFIE L'ART. 158 (AL. 4 ET 5) DU CODE PENAL.PEINES ENCOURUES PAR UN OFFICIER PUBLIC,INSTRUIT DE LA SUPPOSITION DE NON LORSQU'IL A DELIVRE UNE FAUSSE FEUILLE DE ROUTE. ART. 4: MODIFIE L'ART. 169 DU CODE PENAL: PEINES ENCOURUES PAR LES PERCEPTEURS,DEPOSITAIRES OU COMPTABLES PUBLICS AYANT DETOURNE OU SOUSTRAIT DES DENIERS PUBLICS OU PRIVES,POUR UNE VALEUR SUPERIEURE A 1000FRS. ART. 5: MODIFIE L'ART. 171 (AL. 1) DU CODE PENAL: PEINES ENCOURUES PAR CES MEMES DEPOSITAIRES SI LES SOMMES SONT INFERIEURES A 1000FRS. ART. 6: MODIFIE L'ART. 463 (AL. 9) REDUCTION DE LA PEINE ET DE L'AMENDE DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES. ART. 7: MODIFIE L'ART. 463 (AL. 11) DU CODE PENAL: MAXIMUM DE L'AMENDE DANS LES CAS OU ELLE EST SUBSTITUEE A L'EMPRISONNEMENT. ART. 8: MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL: AMENDES POUR CONTRAVENTIONS. ART. 9: MODIFIE L'ART. 137 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE CONTRAVENTIONS DE POLICE SIMPLE (MONTANT MAXIMUM DE L'AMENDE: 6000FRS). ART. 10: MODIFIE LES ART. 172 ET 174 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SUR L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE. ART. 11: MODIFIE L'ART. 179 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SUR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. ART. 12: MODIFIE L'ART. 171 DU CODE FORESTIER SUR CERTAINES POURSUITES. ART. 13: MODIFIE L'ART. 16 (AL. 1) DU DECRET DU 02-02-1852: NON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES. ART. 14: MODIFIE L'ART. 9 DE LA LOI DU 22-07-1867 MODIFIEE SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 15: FIXATION PROVISOIRE DU TAUX DES AMENDES. ART. 16: ABROGE L'ART. 19 Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508742 Ancien identifiant: 1LX9461186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508742.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182011
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###### Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
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- [Article 169](article_169.md)
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- [Article 170](article_170.md)
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- [Article 172](article_172.md)
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- [Article 173](article_173.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1946-05-25
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006489979
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Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X169000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489979.xml
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###### Article 169
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Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public,
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qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs
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en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre
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ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à
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temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], si les choses détournées ou
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soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F [*montant*].
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