Loi n°55-304 du 18 mars 1955 RELATIVE A L'INTERDICTION DE SEJOUR

MODIFICATION DES ART. 44 A 50 DU CODE PENAL.
SONT ABROGES:
LA LOI DU 27-05-1885 (ART. 19) SUR LES RECIDIVISTES,LE DECRET DU 30-10-1935 REFORMANT LE REGIME D'INTERDICTION DE SEJOUR,LE DECRET DU 30-08-1875 (ART. 5) PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 23-01-1874 SUR LA SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE,L'ART. 229 DU CODE PENAL ET TOUTES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,SOUS RESERVE,EN TANT QU'ELLES EDICTENT LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR DANS LES CAS PREVUS AUX ART. 44 ET 45 DU CODE PENAL MODIFIES CI-DESSUS.
DANS LE CODE PENAL,SONT ABROGES LES ART. 221,282,57 (AL. 2),267 (AL. 2),67 (AL. 4),156 (DER. AL.),444 (DER. AL.),452 (DER. AL.),174 (AL. 2,DER. PHRASE),387 (AL. 2,DER. PHRASE),400 (AL. 2,DER. PHRASE),418 (AL. 2,DER. PHRASE),399 (AL. 3,DER. PHRASE),251 (DER. PHRASE),271 (DER. PHRASE),343 (DER. PHRASE),388 (DER. PHRASE).
MODIFIE LES ART. 108,362,366,302,389,11,100,138,246,317 ET 345 DU CODE PENAL.
MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 06-07-1 942.
ABROGE ET REMPLACE L'ART. 635 (AL. 2 ET 3) DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
MODIFIE L'ART. 4 (PARAGRAPHE 4) DE LA LOI DU 27-03-1885.
APPLICATION DE LA PRESENTE LOI A L'ALGERIE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691693
Ancien identifiant: 1LX955304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691693.xml
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République française 1978-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136893
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)
- [Article 50](article_50.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 53](article_53.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489842
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X049000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489842.xml
---
###### Article 49
Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*durée*] et d'une
amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre
1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en
violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est
interdit.<br />
Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de
surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas
à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la
notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'article 48, alinéa
3.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166073
###### Section VI : Dispositions diverses.
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)
- [Article 103](article_103.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489876
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X100000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489876.xml
---
###### Article 100
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie
[*sanction*] en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au
moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq
ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi
77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, ayant connaissance de projets
ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à
la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires,
administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.<br />
Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque,
autre que l'auteur ou le complice :<br />
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides,
moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de
crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;<br />
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels
délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la
recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du
délit.<br />
Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur
quiconque, autre que l'auteur ou le complice :<br />
1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à
commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par
le crime ou le délit ;<br />
2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document
public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la
découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.<br />
Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine
encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré
inclusivement.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166081
- [Article 167](article_167.md)
- [Article 168](article_168.md)
- [Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Des abus d'autorité](paragraphe_5)
- [Dispositions particulières.](dispositions_particulieres)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006182012
---
###### Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics.
- [Article 174](article_174.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489986
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X174000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489986.xml
---
###### Article 174
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits,
contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu,
exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou
pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui
était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou
percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés
d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] ; une amende de 300 F à 40.000 F
[*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] sera toujours
prononcée.<br />
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de
l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 42 du présent code
[*droits civiques, civils et de famille*].<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers
ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils
sont chargés par la loi.<br />
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui
ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles
autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront
les rôles ou en feront le recouvrement.<br />
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique qui,
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans
autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts
ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des
établissements de l'Etat.<br />
Les bénéficiaires seront punis comme complices.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie
comme le délit lui-même.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182047
- [Article 413](article_413.md)
- [Article 414](article_414.md)
- [Article 418](article_418.md)
- [Article 418-1](article_418-1.md)
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 421](article_421.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1992-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006490275
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X418000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490275.xml
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###### Article 418
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de
communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des
secrets [*professionnels*] de la fabrique où il est employé, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F
[*sanction, montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il
pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent
Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].<br />
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine
sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à
15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Le maximum de la
peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera
nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions
de guerre appartenant à l'Etat.