diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/README.md
index 1009722..0f0b708 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/README.md
@@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182022
###### Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
- [Article 237](article_237.md)
+- [Article 238](article_238.md)
+- [Article 239](article_239.md)
+- [Article 240](article_240.md)
- [Article 241](article_241.md)
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_238.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_238.md
new file mode 100644
index 0000000..adf5383
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_238.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-10-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490044
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X238000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/00/LEGIARTI000006490044.xml
+---
+
+###### Article 238
+
+Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement
+infamants, ou condamné pour l'une de ces infractions, ou si c'était un
+prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas
+de négligence, d'un emprisonnement de onze jours à six mois [*durée*] et d'une
+amende de 360 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et,
+en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
+amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre
+1977*].
+
+Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou
+prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de
+faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un
+emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux
+résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_239.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_239.md
new file mode 100644
index 0000000..36a7a39
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_239.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-10-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490045
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X239000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/00/LEGIARTI000006490045.xml
+---
+
+###### Article 239
+
+Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à
+entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine
+sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un
+emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 360 F à 15000 F
+[*durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ; en cas de
+connivence, la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
+
+Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu,
+auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa
+fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de deux
+mois à trois ans et d'une amende de 1.200 F à 20.000 F [*taux résultant de la
+loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_240.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_240.md
new file mode 100644
index 0000000..3d57a20
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_i/chapitre_iv/section_iv/paragraphe_4/article_240.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-10-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490046
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X240000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/00/LEGIARTI000006490046.xml
+---
+
+###### Article 240
+
+Si les détenus ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à
+entraîner la peine de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à
+perpétuité*] ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces
+peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois ans
+d'emprisonnement [*durée*] et de 600 F à 15000 F [*taux résultant de la loi
+85-835 du 7 août 1985*] d'amende en cas de négligence, de la réclusion
+criminelle à temps de dix à vingt ans en cas de connivence.
+
+Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu,
+auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa
+fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un an au
+moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3000 F au moins et de 30000 F au
+plus [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].