Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police

Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300725
Ancien identifiant: 1DX9581303
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006093904
- [Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets](livre_i)
- [Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits](livre_ii)
- [Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition](livre_iii)
- [Livre IV : Contraventions de police et peines](livre_iv)
- [LIVRE IV](livre_iv)
- [Dispositions générales.](dispositions_generales)

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006119344
- [Article 485](article_485.md)
- [Article 486](article_486.md)
- [Article 487](article_487.md)
- [Article R42](article_r42.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490580
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X042R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490580.xml
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###### Article R42
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui
sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux
continueront de les observer.

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Date de début: 1810-03-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006119342
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006119343
---
### Livre IV : Contraventions de police et peines
### LIVRE IV
- [Chapitre I : Des peines.](chapitre_i)
- [CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES](contraventions_de_police_et_peines)
- [Chapitre II : Contraventions et peines](chapitre_ii)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006136901
---
#### Chapitre II : Contraventions et peines
- [Section II : Troisième classe.](section_ii)
- [Section III : Troisième classe.](section_iii)
- [Section IV : Quatrième classe.](section_iv)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006150851
---
##### Section II : Troisième classe.
- [Article R34](article_r34.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490543
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X034R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490543.xml
---
###### Article R34
Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement :<br />
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront
publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes
réglementaires ;<br />
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou
d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou
de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de
monture ;<br />
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes
sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs
;<br />
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le
défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par
l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues,
chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
d'usage ;<br />
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix
fixé par la taxe légalement faite et publiée ;<br />
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont
établis par les lois en vigueur ;<br />
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les
songes ;<br />
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;<br />
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas
fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;<br />
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature
qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes,
oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de
grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou
pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;<br />
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les
chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;<br />
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics
les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes,
auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général
qui l'autorise.<br />
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la
débauche.<br />
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la
profession de photographe-filmeur sur la voie publique.

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006150852
---
##### Section III : Troisième classe.
- [Article R36](article_r36.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490545
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X036R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490545.xml
---
###### Article R36
Seront, de plus, saisis et confisqués [*infractions, sanction*] :<br />
1° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis [*fraudes*]
;<br />
2° Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du
métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ;<br />
3° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans
l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires
[*port illégal*].

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006150853
---
##### Section IV : Quatrième classe.
- [Article R39](article_r39.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490546
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X039R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490546.xml
---
###### Article R39
La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive,
contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38.

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136902
---
#### CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
- [CHAPITRE II](chapitre_ii)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150855
---
##### CHAPITRE II
- [Contraventions et peines](contraventions_et_peines)

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---
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166102
---
###### Contraventions et peines
- [SECTION I](section_i)
- [SECTION III](section_iii)
- [SECTION VI](section_vi)
- [SECTION V](section_v)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182052
---
###### SECTION I
- [Première classe.](premiere_classe)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193053
---
###### Première classe.
- [Article R26](article_r26.md)
- [Article R27](article_r27.md)
- [Article R28](article_r28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490549
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X026R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490549.xml
---
###### Article R26
Seront punis d'amende, depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement :<br />
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours,
cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;<br />
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces
d'artifice ;<br />
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et
ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où
ce soin est laissé à la charge des habitants ;<br />
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer
les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues
et places ;<br />
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés
concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité
administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;<br />
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de
nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;<br />
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans
les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines
ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs
;<br />
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;<br />
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou
mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;<br />
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans
les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou
avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;<br />
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des
injures non publiques ;<br />
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;<br />
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni
fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant
agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur
ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;<br />
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de
charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte
;<br />
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par
l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.<br />
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006490553
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X027R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490553.xml
---
###### Article R27
Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de
l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n°
7 du même article.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490555
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X028R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490555.xml
---
###### Article R28
La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus [*durée*] pourra en outre
être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces
d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention
au n° 10 de l'article R. 26.

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-09-12
Identifiant: LEGISCTA000006182054
---
###### SECTION III
- [Troisième classe.](troisieme_classe)

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---
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-09-12
Identifiant: LEGISCTA000006193055
---
###### Troisième classe.
- [Article R37](article_r37.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006490566
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X037R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490566.xml
---
###### Article R37
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée en
cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 34.

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGISCTA000006182056
---
###### SECTION V
- [Cinquième classe.](cinquieme_classe)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGISCTA000006193057
---
###### Cinquième classe.
- [Article R40](article_r40.md)
- [Article R41](article_r41.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1981-05-13
Identifiant: LEGIARTI000006490570
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X040R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490570.xml
---
###### Article R40
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200
F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] ou de l'une de ces
deux peines seulement :<br />
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des
blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait,
dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel
excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation,
guet-apens ou port d'arme ;<br />
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non
rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention,
tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;<br />
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant
avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à
causer une méprise dans l'esprit du public ;<br />
4. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures,
coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel
supérieure à trois mois ;<br />
5. L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des
dispositions de l'article 6 du décret n. 62-921 du 3 août 1962 qui aura
contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et
la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application,
celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou
autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil,
l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent
numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil
n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;<br />
6. Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à
eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par
l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne
l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par
l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et
ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant
a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge
de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin
ou pour toute autre cause, sauf s'il n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas
obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant,
et si personne n'y avait pourvu ;<br />
7. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où
elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront
contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et
réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;<br />
8. Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr,
un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une
greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains mûrs ou en vert,
qu'ils savaient appartenir à autrui ;<br />
9. Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux
ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des
moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs
; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont
celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier
;<br />
10. Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou
étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront
inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.<br />
11. Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens,
procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe,
en vue de les provoquer à la débauche.<br />
12. Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de
celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il
peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son
expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.<br />
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus,
si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule
ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.<br />
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués
dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de
l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a
récidive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490575
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X041R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490575.xml
---
###### Article R41
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de
l'article R. 40, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et
celle d'amende à 2.000 F.<br />
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée
conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1981-05-13
Identifiant: LEGISCTA000006182055
---
###### SECTION VI
- [Quatrième classe.](quatrieme_classe)

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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1981-05-13
Identifiant: LEGISCTA000006193056
---
###### Quatrième classe.
- [Article R38](article_r38.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1981-05-13
Identifiant: LEGIARTI000006490567
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X038R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490567.xml
---
###### Article R38
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18
juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement
pendant cinq jours au plus :<br />
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et
ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur
quelqu'un ;<br />
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé
que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien
meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur
un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un
service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;<br />
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou
sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que
ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;<br />
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières
d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des
fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux
allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers,
haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières
combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution
suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou
imprudence ;<br />
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies
vives ou enlevé des bois secs des haies ;<br />
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y
compris l'article 459, auront volontairement causé du dommage aux propriétés
mobilières d'autrui ;<br />
7. Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388 du
Code pénal, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant
d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ;<br />
8. Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux
destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires
émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;<br />
9. Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux
publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de
condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou
des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée
d'office et sans délai aux frais du condamné ;<br />
10. Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou
fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits,
images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;<br />
11. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant
sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou
diminuent la liberté ou la sûreté de passage.<br />
12. Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont applicables
aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être invoquée.<br />
13. Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits,
images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou aux occupants de
véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.<br />
14. Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en
vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics
en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.