Décret n°55-796 du 16 juin 1955 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. 44, 46, 47, 48 ET 50 DU CODE PENAL

ART. 1 : NOTIFICATION DE L'ARRET DU JUGEMENT AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
 ART. 2 : TRANSMISSION DU DOSSIER DU DETENU, 6 MOIS AVANT SA LIBERATION, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
 ART. 3 : SOUMISSION DU DOSSIER DE L'INTERDIT DE SEJOUR AU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR L'ART. 46 DU CODE PENAL.
 ART. 4 : COMPOSITION DE CE COMITE.
ART. 5 : REUNION DU COMITE.
ART. 6 : PROPOSITIONS DU COMITE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'ARRETE INDIVIDUEL PREVU PAR L'ART. 46 DU CODE PENAL.
ART. 7 : POSSIBILITE POUR LE COMITE DE PROPOSER LA SUSPENSION DE TOUT OU PARTIE DE L'ARRETE D'INTERDICTION.
ART. 8 : ASSISTANCE AUX DETENUS LIBERES.
ART. 9 : MESURES DE SURVEILLANCE.
ART. 10 ET 11 : ARRETE D'INTERDICTION, MENTIONS OBLIGATOIRES, AMPLIATION.
ART. 12 A 15 : CARNET ANTHROPOMETRIQUE ET CARTE D'IDENTITE.
 ART. 16 A 18 : OBLIGATIONS DE L'INTERDIT DE SEJOUR.
 ART. 19 : VISA DE L'AUTORITE DE POLICE.
ART. 20  : NOUVELLE CONDAMNATION D'INTERDICTION DE SEJOUR.
ART. 21 ET 22 AUTORISATION TEMPORAIRE DE SEJOURNER DANS UN LIEU INTERDIT.
ART. 23 : CONDAMNATION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT PENDANT LA DUREE DE L'INTERDICTION.
 ART. 24 : NOTIFICATION DES DECISIONS MODIFIANT LES CONDITIONS D'EXECUTION DE L'INTERDICTION DE SEJOUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508685
Ancien identifiant: 1DX955796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/86/JORFTEXT000000508685.xml
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République française 1975-03-14 00:00:00 +01:00
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commit 76adcf42da
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166073
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)
- [Article 103](article_103.md)
- [Article R24](article_r24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-03-14
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489875
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X024R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489875.xml
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###### Article R24
Les dispositions des articles 70 à 85 réprimant certains crimes et délits contre
la sûreté de l'Etat sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux
actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :<br />
1° Des Etats membres de la Communauté ;<br />
2° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.<br />
Les dispositions des articles 72 et 74 à 78 ainsi que celles de l'article 73 qui
font référence à l'article 72, dispositions réprimant certains crimes et délits
contre la sûreté de l'Etat, sont applicables en temps de paix et en temps de
guerre aux actes sanctionnés par ces dispositions qui seraient commis au
préjudice des puissances alliées ou amies de la France et désignées par décret
pris par application de l'article 103 du Code pénal, qui ont signé avec la
France des accords généraux de sécurité publiés au Journal officiel de la
République française.