Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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commit 74826db6d0
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Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1991-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006199572
---
###### PARAGRAPHE 5
- [Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.](violation_des_reglements_relatifs_aux_manufactures_au_commerce_et_aux_arts)

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Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1991-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006199682
---
###### Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 427](article_427.md)
- [Article 428](article_428.md)
- [Article 429](article_429.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006490443
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X425000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490443.xml
---
###### Article 425
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de
toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon
[*définition*] et toute contrefaçon est un délit [*définition*]. La contrefaçon,
sur le territoire français, d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est
punie d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet
1980*].<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006490445
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X427000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490445.xml
---
###### Article 427
La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 F à 30.000 F
d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes
visés aux deux articles précédents [*délit de contrefaçon - sanctions*].<br />
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui
précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par
le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.<br />
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra
recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en
nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.<br />
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement,
une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.<br />
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un
emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 8.000 F [*taux
résultant du décret du 18 juillet 1980*].<br />
En cas de récidive, les peines seront portées au double.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006490447
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X428000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490447.xml
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###### Article 428
Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et 427 [*délit de
contrefaçon*], les coupables seront en outre [*sanctions*], condamnés à la
confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la
reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la
confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction
illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.<br />
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication
des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux
qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera,
notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles,
des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de
cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.<br />
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche
et les caractères typographiques qui devront être employés pour son
impression.<br />
Le tribunal devra fixer le temps [*durée*] pendant lequel cet affichage devra
être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.<br />
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des
affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende
sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra
être prononcé.<br />
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle
des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation
ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des
dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006490449
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X429000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490449.xml
---
###### Article 429
Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les
exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné
lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les
indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur
indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel,
d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182047
- [Article 413](article_413.md)
- [Article 414](article_414.md)
- [Article 421](article_421.md)
- [Article 426](article_426.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-03-11
Date de fin: 1992-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006490281
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X426000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490281.xml
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###### Article 426
Est également un délit de contrefaçon [*définition*] toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de
l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et
réglementés par la loi.