Décret n°55-796 du 16 juin 1955 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. 44, 46, 47, 48 ET 50 DU CODE PENAL

ART. 1 : NOTIFICATION DE L'ARRET DU JUGEMENT AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
 ART. 2 : TRANSMISSION DU DOSSIER DU DETENU, 6 MOIS AVANT SA LIBERATION, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
 ART. 3 : SOUMISSION DU DOSSIER DE L'INTERDIT DE SEJOUR AU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR L'ART. 46 DU CODE PENAL.
 ART. 4 : COMPOSITION DE CE COMITE.
ART. 5 : REUNION DU COMITE.
ART. 6 : PROPOSITIONS DU COMITE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'ARRETE INDIVIDUEL PREVU PAR L'ART. 46 DU CODE PENAL.
ART. 7 : POSSIBILITE POUR LE COMITE DE PROPOSER LA SUSPENSION DE TOUT OU PARTIE DE L'ARRETE D'INTERDICTION.
ART. 8 : ASSISTANCE AUX DETENUS LIBERES.
ART. 9 : MESURES DE SURVEILLANCE.
ART. 10 ET 11 : ARRETE D'INTERDICTION, MENTIONS OBLIGATOIRES, AMPLIATION.
ART. 12 A 15 : CARNET ANTHROPOMETRIQUE ET CARTE D'IDENTITE.
 ART. 16 A 18 : OBLIGATIONS DE L'INTERDIT DE SEJOUR.
 ART. 19 : VISA DE L'AUTORITE DE POLICE.
ART. 20  : NOUVELLE CONDAMNATION D'INTERDICTION DE SEJOUR.
ART. 21 ET 22 AUTORISATION TEMPORAIRE DE SEJOURNER DANS UN LIEU INTERDIT.
ART. 23 : CONDAMNATION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT PENDANT LA DUREE DE L'INTERDICTION.
 ART. 24 : NOTIFICATION DES DECISIONS MODIFIANT LES CONDITIONS D'EXECUTION DE L'INTERDICTION DE SEJOUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508685
Ancien identifiant: 1DX955796
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République française 1976-01-01 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489820
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X010R00AXXAA
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###### Article R10
L'arrêté d'interdiction est pris par le ministre de l'intérieur [*autorité
compétente*].<br />
Il mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le
condamné est soumis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489810
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X002R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489810.xml
---
###### Article R2
Tout jugement ou arrêt prononçant l'interdiction de séjour est notifié, en forme
d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au ministre
de l'intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la
condamnation.<br />
Cette notification est accompagnée d'un avis sur la nature et l'étendue des
mesures à prendre à l'égard du condamné, pendant la durée de l'interdiction de
séjour.<br />
Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des
sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], au ministre de
l'intérieur. Le ministre de la justice transmet, en outre, une expédition du
jugement ou arrêt de condamnation et l'avis prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.<br />
Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l'interdiction de
séjour ou dispensant le condamné de l'exécution de celle-ci est notifiée au
ministre de l'intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489834
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X023R00AXXAA
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---
###### Article R23
Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une
condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est
immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.<br />
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est
faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement
pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.<br />
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour,
qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du
présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par
le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet
anthropométrique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489815
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X006R00AXXAA
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###### Article R6
En vue de l'établissement de l'arrêté individuel prévu par l'article 46 du
présent code, le comité [*consultatif*] propose [*attribution*] au ministre de
l'intérieur ;<br />
1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné
;<br />
2° Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée
de l'interdiction.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489818
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489818.xml
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###### Article R8
L'assistance prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le
patronage de l'un des comités de probation et d'assistance aux libérés institués
par l'article 731 du Code de procédure pénale.<br />
Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par
le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de
l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique
ou professionnelle.<br />
Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite
satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se
soumettre.<br />
Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue
de faciliter son reclassement social.