Ordonnance n°58-1297 du 23 décembre 1958 MODIFIANT CERTAINES PEINES EN VUE D'ELEVER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE

Application de la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92. 
Modification du code pénal, du code rural, du code forestier, du code de la santé publique, du code de la famille et de l'aide sociale, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
 Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 21. 
Modification du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière : modification de l'article 18. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration : modification de l'article 19. 
Modification de la loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 : modification de l'article 25.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000516995
Ancien identifiant: 1OR9581297
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République française 1993-07-20 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1993-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006490540
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Date de début: 1993-07-20
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490541
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X474000AXXAB
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###### Article 474
@ -14,7 +14,7 @@ Il y a récidive en matière de contraventions de police [*définition*], lorsqu
a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un
premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.<br />
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement
supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 3.000 F [*sanction, durée,
montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7 juillet 1989*] est indépendante
du lieu où la première contravention a été commise.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'une amende supérieure à
3.000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7
juillet 1989*] est indépendante du lieu où la première contravention a été
commise.