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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199679
- [Article 402](article_402.md)
- [Article 403](article_403.md)
- [Article 404](article_404.md)
- [Article 404-1](article_404-1.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-01
Date de fin: 1988-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006490416
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X404001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490416.xml
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###### Article 404-1
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 6.000 F
à 120.000 F [*francs - sanctions*] tout débiteur qui, même avant la décision
judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le
passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains
de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation
pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle,
quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile.<br />
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les
conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera
tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en
matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que
la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera
tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens
reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la
condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se
soustraire.<br />
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra
décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment
prononcée.<br />
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à
l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire [*point de départ*]
ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser
ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent
article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions
judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de
verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.