Loi n°57-1218 du 20 novembre 1957 MODIFIANT LES ART. 28 (AL. 1: DEGRADATION CIVIQUE) ET 29 (1ERE PHRASE: INTERDICTION LEGALE) ET ABROGEANT L'ART. 36 DU CODE PENAL

LES ART. 3 ET 4 DE LA LOI DU 31-05-1854 PORTANT ABOLITION DE LA MORT CIVILE DEVIENNENT LES AL. 1 ET 2 DE L'ART. 36 DU CODE PENAL (PRIVATION DES BIENS D'UN CONDAMNE A UNE PEINE AFFLICTIVE PERPETUELLE).
SONT ABROGES LES ART. 2,3 ET 4 DE LA LOI PRECITEE.
APPLICATION DE LA PRESENTE LOI AUX TOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692461
Ancien identifiant: 1LX9571218
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692461.xml
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République française 1970-12-31 22:55:41 +01:00
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@ -7,10 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136894
#### Chapitre I : Des peines en matière criminelle.
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39](article_39.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489858
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X028000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489858.xml
---
###### Article 28
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.<br />
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue
irrévocable [*point de départ*], et, en cas de condamnation par contumace du
jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du
Code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489867
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X036000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489867.xml
---
###### Article 36
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en
tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir
à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments [*incapacité*]. Tout testament par
lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive,
est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par
contumace que cinq ans [*délai*] après l'accomplissement des mesures de
publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.<br />
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de
tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui
accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou
de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction
légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne
peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui
sont échus à titre gratuit depuis cette époque.