diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md index 19a553d..2c02b09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150862 ##### Section II : Deuxième classe. +- [Article R30](article_r30.md) - [Article R32](article_r32.md) - [Article R33](article_r33.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r30.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r30.md new file mode 100644 index 0000000..238eac8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r30.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490559 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X030R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490559.xml +--- + +###### Article R30 + +Seront punis d'une amende depuis 250 F jusqu'à 600 F [*(taux résultant du décret +89-989 du 29 décembre 1989)*] inclusivement :
+ +1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par +les règlements ;
+ +2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
+ +3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
+ +4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant +pour objet :
+ +La solidité des voitures publiques ;
+ +Leur poids ;
+ +Le mode de leur chargement ;
+ +Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
+ +L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et +du prix des places ;
+ +L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
+ +5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux +publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
+ +6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour +objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
+ +7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur +garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou +n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les +passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
+ +8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices +contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos +;
+ +9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou +d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain +était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de +la maturité ;
+ +10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de +charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, +en quelque saison que ce soit ;
+ +11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non +fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
+ +12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le +service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les +circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres +calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, +clameur publique ou d'exécution judiciaire.
+ +13. Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant +un cours légal, en France ou à l'étranger, comme support d'une publicité +quelconque.
+ +14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et +généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou +privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y +être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu +lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative +compétente.