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@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150862
##### Section II : Deuxième classe.
+- [Article R30](article_r30.md)
- [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)
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index 0000000..238eac8
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r30.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490559
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X030R00AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490559.xml
+---
+
+###### Article R30
+
+Seront punis d'une amende depuis 250 F jusqu'à 600 F [*(taux résultant du décret
+89-989 du 29 décembre 1989)*] inclusivement :
+
+1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par
+les règlements ;
+
+2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
+
+3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
+
+4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant
+pour objet :
+
+La solidité des voitures publiques ;
+
+Leur poids ;
+
+Le mode de leur chargement ;
+
+Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
+
+L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et
+du prix des places ;
+
+L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
+
+5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux
+publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
+
+6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour
+objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
+
+7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur
+garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou
+n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les
+passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
+
+8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices
+contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos
+;
+
+9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou
+d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain
+était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de
+la maturité ;
+
+10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de
+charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte,
+en quelque saison que ce soit ;
+
+11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non
+fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
+
+12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le
+service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les
+circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres
+calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit,
+clameur publique ou d'exécution judiciaire.
+
+13. Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant
+un cours légal, en France ou à l'étranger, comme support d'une publicité
+quelconque.
+
+14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et
+généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou
+privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y
+être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu
+lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative
+compétente.