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###### Première classe.
-- [Article R26](article_r26.md)
- [Article R27](article_r27.md)
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@@ -1,68 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-01
-Date de fin: 1986-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000006490550
-Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X026R00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490550.xml
----
-
-###### Article R26
-
-Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant
-du décret 85-956 du 11 septembre 1985*] inclusivement :
-
-1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours,
-cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
-
-2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces
-d'artifice ;
-
-3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et
-ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où
-ce soin est laissé à la charge des habitants ;
-
-4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer
-les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues
-et places ;
-
-5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés
-concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité
-administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
-
-6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de
-nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
-
-7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans
-les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines
-ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs
-;
-
-8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
-
-9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou
-mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
-
-10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans
-les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou
-avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
-
-11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des
-injures non publiques ;
-
-12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
-
-13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni
-fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant
-agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur
-ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
-
-14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de
-charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte
-;
-
-15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par
-l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
-
-16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.