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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038313053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/30/LEGIARTI000038313053.xml
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###### Article 621-1
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles
222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou
comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa
dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant
l'amende forfaitaire minorée.
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe lorsqu'il est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant
de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de
son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu
destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément
au premier alinéa de l'article 132-11.
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de
vingt à cent vingt heures.