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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019293025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/30/LEGIARTI000019293025.xml
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###### Article 450-3
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31.
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres
peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement
ou l'entente avait pour objet de préparer.