diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_vi/article_726-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_vi/article_726-1.md index 74fc41073..1c64b9220 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_vi/article_726-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_vi/article_726-1.md @@ -1,40 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006419159 -Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X726L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/91/LEGIARTI000006419159.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039119749 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/97/LEGIARTI000039119749.xml ---

Article 726-1

L'article 511-3 est ainsi rédigé :
-" Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure -sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur -les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement -et de 100 000 euros d'amende.
- -" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant -mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de -protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au -profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical -constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable -localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité -parentale ou du représentant légal du mineur.
- -" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le -président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils -peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
- -" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le -procureur de la République.
- -" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé -en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait -obstacle au prélèvement. " +
+ " Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure + sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée + sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans + d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
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+ " Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur + vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de + protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur + au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical + constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable + localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de + l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
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+ " Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le + président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent + être révoqués sans forme à tout moment.
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+ " En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le + procureur de la République.
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+ " Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement + envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du + mineur fait obstacle au prélèvement. "
+
@@ -44,16 +49,25 @@ obstacle au prélèvement. "

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