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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-03-01
-Date de fin: 2002-09-10
-Identifiant: LEGIARTI000006417221
-Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X122L08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417221.xml
+Date de début: 2002-09-10
+Date de fin: 2021-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000006417222
+Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X122L08AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417222.xml
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Article 122-8
-Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de
-protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions
-fixées par une loi particulière.
+Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes,
+délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des
+conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de
+protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire
+l'objet.
-Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent
-être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.
+Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être
+prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines
+auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en
+tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison
+de leur âge.
Références
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
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Textes faisant référence à l'article
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