diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_131-36-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_131-36-10.md index 9b1392819..add27bb12 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_131-36-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_131-36-10.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-13 -Date de fin: 2011-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000006417326 -Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L36KXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417326.xml +Date de début: 2011-03-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023713263 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/32/LEGIARTI000023713263.xml --- ###### Article 131-36-10 Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté -d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a -constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour -prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. +d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été +condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive +légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise +médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable +pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend +fin.