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- [Article 133-14](article_133-14.md)
- [Article 133-15](article_133-15.md)
- [Article 133-16](article_133-16.md)
+- [Article 133-16-1](article_133-16-1.md)
- [Article 133-17](article_133-17.md)
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@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-04-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025585116
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/51/LEGIARTI000025585116.xml
+---
+
+
Article 133-16-1
+
+Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de
+l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est
+susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures
+qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :
+
+1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de
+l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à
+compter de son prononcé ;
+
+2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée
+supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de
+l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;
+
+3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée
+supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de
+l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;
+
+4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux
+1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement
+d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé.
+
+
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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