Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
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République française 2007-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006645464
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2010-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006645465
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###### Article L131-73
@ -47,6 +47,5 @@ la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure n
frais, un titre exécutoire.<br />
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un
chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque
rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder
un montant fixé par décret.
chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré
ne peuvent excéder un montant fixé par décret.