Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/31/LEGIARTI000027643113.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033614024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614024.xml
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###### Article L131-85
@ -33,7 +33,7 @@ Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer
les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-8 et L.
les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-7 et L.
712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes
physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de
l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.<br />

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026993193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/31/LEGIARTI000026993193.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033614075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614075.xml
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###### Article L711-8
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des
informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les
personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième
alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.<br />
A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à
leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de
toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques
peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est
dévolue par l'article L. 711-7. L'institut est délié du secret professionnel
pour l'application de cette disposition.<br />
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes
sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
conservation des informations mentionnées au premier alinéa.<br />
Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise
par tout moyen.<br />
Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de
rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.