Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; l'article 15 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Modification du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code de l'énergie. Transposition complète de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031070940
NOR: EINC1512728R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/07/09/JORFTEXT000031070940.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154721
##### Chapitre V : Autres institutions
- [Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières](section_1)
- [Section 2 : Le comité de la médiation bancaire](section_2)

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Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGISCTA000020874252
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###### Section 2 : Le comité de la médiation bancaire
- [Article L615-2](article_l615-2.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027645660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645660.xml
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###### Article L615-2
Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des
médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il
transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également
chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en
veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et
du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les
établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser
des recommandations aux établissements de crédit, aux sociétés de financement,
aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et
aux médiateurs.<br />
Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
personnalités choisies en raison de leur compétence.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.