LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
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Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L632-1
@ -13,18 +13,18 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats
membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les
conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces
dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la
stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie,
elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les
ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des
règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L.
632-2 à L. 632-4.<br />
l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne,
les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions
homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent
notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence
susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger
toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du
secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article,
l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.<br />
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les
actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une